ContributionAnalysenon potentiel
Ce qu’apporte — ou non — l’initiative sur la neutralité
« L’éléphant constitutionnel accouche d’une souris pratique. »
Une nouveauté de l’initiative populaire sur la neutralité, soumise au vote le 27 septembre prochain, est acquise : on inscrirait dans la Constitution une disposition sur la neutralité, qui à ce jour n’y est mentionnée que subsidiairement dans les dispositions sur les buts de la Confédération et de sa politique étrangère. Par ailleurs, la notion même de neutralité reste dominée en droit par la Convention V de La Haye datant de 1907 et en politique par la pratique des organes helvétiques.
Alors, quels changements l’adoption de l’initiative apporterait-elle en substance par rapport à l’état actuel des choses, et dans quels contextes ? Passons en revue chacun des paragraphes de l’article 54a proposé afin d’y voir plus clair.
« La Suisse est neutre. Sa neutralité est perpétuelle et armée. »
Historiquement, la Suisse est perpétuellement neutre en vertu d’un accord conclu lors du congrès de Vienne avec des puissances européennes en 1815. Le droit de neutralité demande à un État de défendre sa neutralité, au besoin par les armes. Cela implique inévitablement qu’un État perpétuellement neutre doive posséder des moyens armés, même si le droit n’exige pas que ce le soit à travers une force de type militaire. Il est par ailleurs accepté que la Suisse puisse abandonner sa neutralité (ce qui reviendrait à dénoncer l’accord de 1815) par un acte unilatéral. En cas d’adoption du texte, elle ne pourra plus le faire par un simple acte de politique étrangère ; elle devra d’abord réviser sa Constitution fédérale.
« La Suisse n’adhère à aucune alliance militaire ou défensive. Est réservée la coopération avec une telle alliance en cas d’attaque militaire directe contre la Suisse ou en cas d’actes préparatoires à une telle attaque. »
Tel est déjà le cas dans le droit et la politique actuels. À vrai dire, la Suisse pourrait adhérer à l’OTAN si cette organisation nous accordait une exception par rapport à toute mise en œuvre militaire de l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord sur la légitime défense collective et l’aide militaire à la légitime défense d’autrui. Ce ne serait peut-être plus le cas avec l’entrée en vigueur de ces nouveautés constitutionnelles, même si cette hypothèse demeure marginale.
Il subsiste toutefois un problème d’interprétation de la deuxième phrase : est-ce que la coopération avec une organisation comme l’OTAN, telle qu’elle a lieu de nos jours, n’est réservée qu’en cas d’attaque militaire directe à l’encontre du territoire helvétique et donc, a contrario, interdite en d’autres circonstances ? Étant donné que les mesures défensives en cas d’attaque directe supposent une action préventive, ce n’est pas dans un sens privatif qu’il faille interpréter cette phrase et il suffirait d’agir « en vue » d’une possible attaque. Il n’en demeure pas moins l’incertitude, bien malvenue.
« La Suisse ne participe pas aux conflits militaires entre États tiers et elle ne prend pas non plus de mesures coercitives non militaires contre un État belligérant. Sont réservées ses obligations envers l’Organisation des Nations unies (ONU) et les mesures visant à éviter le contournement des mesures coercitives non militaires prises par d’autres États. »
La non-participation aux conflits militaires figure au cœur même du droit de la neutralité, en vertu de la Convention V de La Haye de 1907 et du droit international. En l’occurrence, l’initiative n’apporterait rien de nouveau sur ce point-ci et n’ajoute aucune obligation à la Suisse. Dans le domaine des « sanctions », une adoption modifierait potentiellement l’état du droit et de la pratique actuellement applicables. Pour ce qui est des sanctions adoptées par les Nations unies, la Suisse, en tant qu’État membre, se trouve dans l’obligation de les mettre en œuvre (article 25 de la Charte de l’Organisation, un traité). En cas de conflit, ces obligations conventionnelles découlant du droit de la neutralité, les sanctions onusiennes l’emporteraient (article 103 de la même Charte).
Étant donné que ces sanctions n’obligent aucunement un État membre à fournir de l’aide militaire dans un conflit armé, le Conseil fédéral avait conclu dès 1993 que la reprise des sanctions des Nations unies était compatible avec le principe de neutralité. L’initiative réserve les obligations en vertu de la Charte et n’apporte donc aucune modification significative dans ce volet. En revanche, en cas de sanctions prises par d’autres organisations (notamment l’UE) ou unilatéralement par la Suisse, une interdiction est posée sous réserve du critère de « non-contournement ».
Suite à l’invasion russe en Ukraine, la Suisse a repris et appliqué les sanctions proclamées par l’UE. Selon l’initiative, il ne sera pas possible de suivre de telles sanctions sans argumenter au cas par cas avec le « non-contournement ». Ce sera dès lors une question d’interprétation d’espèce, à moins que ce dernier principe ne devienne un argument standard, devenant ainsi une espèce de présomption applicable à chaque cas. Il y a en la matière un critère juridique partiellement nouveau — partiellement, étant donné que la Suisse a déjà tenu compte du « non-contournement » par le passé (notamment dans les années 1990). Une fois l’initiative acceptée, ce point du contournement ne serait plus une question politique, mais se changerait en une obligation constitutionnelle.
« La Suisse fait usage de sa neutralité perpétuelle pour prévenir et résoudre les conflits, et elle met à disposition ses services en qualité de médiatrice. »
Sur ce point non plus, nous ne constatons rien de nouveau par rapport au droit et à la pratique actuels. De manière plus globale, nous nous apercevons que l’initiative n’amène que peu de nouveautés. L’éléphant constitutionnel accouche d’une souris pratique.
Lire l’article sur Le Temps — reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur et du Temps.